I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
79. Un engagement conclu antérieurement par la personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant doit être pris en compte dans le calcul de la capacité financière de celle-ci à respecter le nouvel engagement.
D. 963-2018, a. 79; D. 1231-2022, a. 7.
79. Un engagement souscrit antérieurement par la personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant doit être pris en compte dans le calcul de la capacité financière de celle-ci à respecter le nouvel engagement.
D. 963-2018, a. 79.
En vig.: 2018-08-02
79. Un engagement souscrit antérieurement par la personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant doit être pris en compte dans le calcul de la capacité financière de celle-ci à respecter le nouvel engagement.
D. 963-2018, a. 79.